Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.335
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.335

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit sur l’étendue des prérogatives judiciaires en matière d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Résumé

Propriété et Contexte de l’Affaire

M. [C] était propriétaire indivis d’un appartement, de trois chambres de service, d’une cave et d’un garage, tous constituant plusieurs lots d’un immeuble en copropriété. Il y était également domicilié. La société civile immobilière du Plateau de Bouafle (la SCI) a été déclarée adjudicataire de ces lots par un jugement rendu le 3 février 2021.

Demande d’Expulsion et Indemnité d’Occupation

Suite à cette adjudication, la SCI a assigné M. [C] afin d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Cette procédure a été engagée en référé, ce qui a conduit à l’arrêt attaqué par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2023.

Arguments de M. [C]

M. [C] a contesté l’arrêt en faisant valoir que le juge avait statué sur des conclusions antérieures, alors qu’il avait déposé de nouvelles conclusions le 9 février 2023. Il a également soutenu que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer sur l’étendue de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’allouer une provision.

Réponse de la Cour d’Appel

La cour d’appel a précisé qu’elle avait examiné toutes les prétentions et moyens de M. [C], malgré une référence erronée à des conclusions antérieures. Elle a également noté que l’article 835 du code de procédure civile permettait au président du tribunal judiciaire d’allouer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, sans limite autre que le montant non sérieusement contestable de la créance.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la cour d’appel a jugé que les arguments de M. [C] n’étaient pas fondés et a maintenu sa décision d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° S 23-19.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.335 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 2), dans le litige l’opposant à la société du Plateau de Bouafle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société du Plateau de Bouafle, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023), rendu en référé, M. [C] était propriétaire indivis d’un appartement, de trois chambres de service, d’une cave et d’un garage constituant plusieurs lots d’un immeuble en copropriété et y était domicilié.

2. La société civile immobilière du Plateau de Bouafle (la SCI), déclarée adjudicataire de ces lots par jugement du 3 février 2021, a assigné M. [C] pour obtenir son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation.

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d’appel, qui a exposé succinctement les prétentions et moyens de M. [C], a, en dépit de la référence erronée à des conclusions du 27 décembre 2022, statué sur toutes les prétentions et moyens invoqués dans ses dernières conclusions du 9 février 2023.

5. En second lieu, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant, par motifs propres et adoptés, que l’article 835 du code de procédure civile autorisait le président du tribunal judiciaire à allouer au propriétaire une provision à valoir sur l’indemnité due en raison de l’occupation sans droit ni titre de son bien qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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