Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit de jouissance et droits des parties en matière locative
→ RésuméContexte de l’affaireLe 13 août 2014, M. et Mme [K], propriétaires de terrains cadastrés, ont donné en bail commercial une parcelle à M. [W], qui y exerçait une activité de vente de véhicules d’occasion. Par la suite, ils ont fait donation d’une autre parcelle à leur fille, Mme [F] [K], sur laquelle elle a construit sa maison. Actions en justiceM. [W] a assigné M. et Mme [K] ainsi que leur fille pour obtenir la cessation du trouble de jouissance, demandant la libération des lieux loués et des dommages-intérêts. En parallèle, les consorts [K] ont demandé la résiliation judiciaire du bail et le paiement des loyers. Arguments des consorts [K]Les consorts [K] ont contesté la décision de la cour d’appel qui a ordonné à Mme [F] [K] de libérer la parcelle en question, arguant que l’arrêt violait les règles de procédure civile en raison de la présence du greffier lors du délibéré. Réponse de la CourLa Cour a précisé que le greffier n’avait pas assisté au délibéré, car la mention de sa présence concernait uniquement le prononcé de l’arrêt. Par conséquent, le moyen soulevé par les consorts [K] a été jugé non fondé. |
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 2 FS-D
Pourvoi n° K 23-14.246
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W]
admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ M. [L] [K],
2°/ Mme [X] [Y], épouse [K],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
3°/ Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 23-14.246 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige les opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [K], et de Mme [F] [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], et l’avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 2022), le 13 août 2014, M. et Mme [K], propriétaires de terrains cadastrés section AW n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], donnés à bail commercial à M. [W] (le locataire), qui y exploitait une activité de vente de véhicules d’occasion, ont fait donation à leur fille, Mme [F] [K], de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5], sur laquelle elle a construit sa maison d’habitation.
2. Le locataire a assigné M. et Mme [K] et leur fille (les consorts [K]), pour obtenir, à titre principal, la cessation du trouble de jouissance par la libération des lieux loués de toute occupation et en dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, la résolution du bail aux torts des bailleurs.
3. A titre reconventionnel, les consorts [K] ont sollicité la résiliation judiciaire du bail et le paiement des loyers.
Réponse de la Cour
5. L’arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d’appel composée du président et de deux conseillers, qui en ont délibéré, ce qui suffit à établir que le greffier n’a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
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