Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.406
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.406

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de cassation face à une décision confirmée.

Résumé

Rejet du pourvoi

La Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par M. [Y], considérant que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Condamnation aux dépens

M. [Y] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il doit prendre en charge les frais liés à la procédure.

Demande d’indemnisation rejetée

La demande formulée par M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. En conséquence, M. [Y] est condamné à verser à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros.

Décision de la Cour de cassation

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée en audience publique le neuf janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10012 F

Pourvoi n° G 22-24.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-24.406 contre l’arrêt n° RG : 17/11542 et 17/11662 rendu le 21 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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