Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.953
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.953

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de cassation et absence de motivation spécifique dans le cadre procédural.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par M. [W] et l’a condamné aux dépens liés à cette procédure.

Demande au titre de l’article 700

La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, président

Décision n° 10034 F

Pourvoi n° R 22-23.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-23.953 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [W], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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