Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation face à une décision de première instance
→ RésuméRejet du pourvoiLa Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société [2], considérant que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Condamnation aux dépensEn conséquence de ce rejet, la société [2] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit prendre en charge les frais liés à la procédure. Demande d’indemnisation rejetéeLa Cour a également rejeté la demande d’indemnisation formulée par la société [2] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant cette dernière à verser la somme de 3 000 euros à l’URSSAF de Champagne-Ardenne. Décision de la Cour de cassationCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° K 22-23.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-23.396 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Champagne-Ardenne, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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