Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conditions d’éligibilité aux prestations familiales pour les ressortissants étrangers en France
→ RésuméContexte de l’affaireM. [D], de nationalité béninoise, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2010 avec un titre de séjour temporaire « étudiant ». Il a demandé, le 3 juillet 2013, des prestations familiales pour sa fille aînée, qui avait rejoint la France le 1er juin 2013, ainsi que la prime à la naissance pour sa fille cadette, née en France le 8 juin 2013. Rejet des demandesLa caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté les demandes de M. [D]. En conséquence, il a décidé de contester cette décision en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyensConcernant le premier moyen de recours, pris en sa quatrième branche, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, celui-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° A 22-23.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [J] [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.088 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.122), M. [D], de nationalité béninoise, entré sur le territoire national le 23 octobre 2010 muni d’un titre de séjour temporaire « étudiant », a sollicité, le 3 juillet 2013, de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) l’octroi des prestations familiales en faveur de sa fille aînée, née au Bénin et l’ayant rejoint en France le 1er juin 2013, ainsi que la prime à la naissance pour sa fille cadette, née en France le 8 juin 2013.
2. La caisse ayant rejeté ses demandes, M. [D] a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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