Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Exonération des cotisations sociales : enjeux de territorialité et d’application des règles.
→ RésuméInstallation à La RéunionMme [G], après avoir exercé en métropole, s’est installée à La Réunion le 18 septembre 2018 pour y exercer en tant qu’avocat libéral. Refus d’exonération des cotisationsLa caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a refusé d’accorder à Mme [G] le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale. Recours judiciaireEn réponse à ce refus, Mme [G] a saisi une juridiction compétente pour contester la décision de la caisse, engageant ainsi une procédure de recours dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, celui-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 26 F-B+R
Pourvoi n° X 22-22.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.832 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 juillet 2022), Mme [G] (la cotisante), après avoir exercé en métropole, s’est installée, le 18 septembre 2018, à La Réunion, pour y exercer une activité d’avocat libéral.
2. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) lui ayant
refusé le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales
prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, la cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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