Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité et faute inexcusable dans le cadre de l’accident du travail
→ RésuméAccident et prise en chargeM. [I], salarié de la société [9], a été victime d’un accident le 10 juillet 2012, alors qu’il était mis à disposition de la société [10]. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a d’abord été fixée au 14 juillet 2013, puis, suite à un recours de la victime, au 20 mars 2016, sans séquelles indemnisables. Rechute et incapacité permanenteLe 2 mai 2017, M. [I] a déclaré une rechute, également prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. À la suite de cette rechute, la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente à 18 % à la date de consolidation. Action en justiceLa victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale. L’employeur a ensuite appelé en garantie l’entreprise utilisatrice, représentée par la société [8], qui agissait en tant que liquidateur judiciaire. Pourvoi incidentConcernant le pourvoi incident formé par le liquidateur et l’assureur de l’entreprise utilisatrice, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen de ce pourvoi, celui-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° K 22-21.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], et le service contentieux général 69907 Lyon cedex 20, a formé le pourvoi n° K 22-21.970 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société [8], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10],
3°/ à la société [9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société [7] et la société [8], agissant en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [7] et [8], en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2022), M. [I] (la victime), salarié de la société [9] (l’employeur), mis à disposition de la société [10] (l’entreprise utilisatrice), assurée auprès de la société [7] (l’assureur), a été victime, le 10 juillet 2012, d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La consolidation a été fixée au 14 juillet 2013, puis, sur recours de la victime, au 20 mars 2016, sans séquelles indemnisables.
2. Le 2 mai 2017, la victime a déclaré une rechute, prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse. Celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 18 % à la date de consolidation.
3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel a appelé en garantie l’entreprise utilisatrice, représentée par la société [8], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur).
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen de ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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