Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.865
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.865

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Évolution des règles de péremption dans le cadre des procédures d’incapacité.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société employeur a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin, qui avait fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente d’une de ses salariées suite à un accident du travail. Cette contestation a été portée devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Procédure et législation applicable

L’affaire a été examinée en vertu de plusieurs articles du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale. L’article 620, alinéa 2, stipule que l’instance est périmée si aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. De plus, la procédure devant la Cour nationale est généralement orale, mais les parties peuvent soumettre un mémoire pour être dispensées de se présenter à l’audience.

Jurisprudence et revirement

Un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2024 a modifié la jurisprudence antérieure, précisant que les parties n’ont pas d’obligation de diligences à accomplir pour l’audience, sauf si une diligence particulière leur est imposée. Cela signifie qu’elles ne sont pas tenues de demander la fixation de l’affaire pour éviter la péremption.

Constatation de la péremption

La Cour nationale a constaté la péremption de l’instance, notant qu’aucune diligence n’avait été effectuée depuis le 9 novembre 2018, date à laquelle l’employeur avait soumis un mémoire. La péremption a été acquise le 9 novembre 2020.

Conséquences de l’arrêt

Bien que la Cour nationale ait agi conformément à la jurisprudence antérieure, le revirement de jurisprudence a conduit à l’annulation de son arrêt. La Cour de cassation a donc annulé l’arrêt du 23 juin 2022, remettant les parties dans leur état antérieur et les renvoyant devant la cour d’appel de Colmar. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° J 22-20.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.865 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 23 juin 2022), la société [3] (l’employeur) a contesté devant une juridiction chargée du contentieux de l’incapacité la décision de la caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin (la caisse) de fixer à 20 % le taux d’incapacité permanente dont restait atteint l’une de ses salariées, victime d’un accident du travail.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

 


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