Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Interrogations sur la péremption et la gestion des procédures en matière de sécurité sociale
→ RésuméContexte de l’affaireLa caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge un accident du travail survenu à un salarié de la société [3]. L’employeur a contesté cette décision, arguant de son opposabilité, et a saisi une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale. Procédure et moyens soulevésSuite à un renvoi après cassation, la cour a examiné les moyens soulevés, notamment en se référant à plusieurs articles du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale. L’instance est considérée comme périmée si aucune diligence n’est accomplie par les parties pendant deux ans. De plus, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire et se déroule de manière orale. Décisions de la Cour de cassationLa Cour de cassation a précisé que, en procédure orale, les parties ne sont pas tenues d’accomplir de diligences particulières pour interrompre le cours de la péremption. En l’espèce, la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance en raison de l’absence de diligences entre le 12 décembre 2019 et le 28 février 2022, ce qui a été jugé comme une violation des textes applicables. Conclusion de l’arrêtEn conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, remettant l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant cet arrêt et la renvoyant devant une autre composition de la cour d’appel. La société [3] a été condamnée aux dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 32 F-B
Pourvoi n° B 22-19.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.501 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, de la SARL Corlay, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555), la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge l’accident du travail dont a été victime l’un des salariés de la société [3] (l’employeur).
2. Contestant l’opposabilité de cette décision, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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