Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-17.148
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-17.148

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit entre obligations fiscales et droits des entreprises dans le cadre des contrôles sociaux.

Résumé

Contrôle de l’URSSAF

L’URSSAF d’Ile-de-France a effectué un contrôle sur la société concernant les années 2012 et 2013. À l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été notifiée à la société le 2 juillet 2015, suivie d’une mise en demeure le 12 décembre 2015.

Recours de la société

En réponse aux actions de l’URSSAF, la société a décidé de contester ces décisions en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Concernant le moyen du pourvoi incident formé par la société, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° U 22-17.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-17.148 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d’observations le 2 juillet 2015, suivie d’une mise en demeure, le 12 décembre 2015.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon