Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit sur la régularité des cotisations sociales et les procédures de contrôle administratif
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un contrôle effectué par l’URSSAF de [Localité 6] sur l’année 2003, qui a conduit à l’envoi d’une lettre d’observations en octobre 2006. Suite à cela, une mise en demeure a été notifiée à la société [5] en décembre 2006, qui a ensuite saisi une juridiction compétente pour contester cette décision. Procédure judiciaireLa société cotisante a engagé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester la mise en demeure émise par l’URSSAF. Ce recours a été examiné par la cour d’appel de Montpellier, qui a rendu un arrêt le 16 mars 2022. Examen des moyens de recoursConcernant les moyens de recours présentés, la cour a statué en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle a jugé qu’il n’était pas nécessaire de motiver spécialement sa décision sur les griefs soulevés, ceux-ci étant manifestement insuffisants pour entraîner une cassation. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 3 FS-B
Pourvoi n° S 22-15.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° S 22-15.766 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2022), à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2003, suivi d’une lettre d’observations du 12 octobre 2006, l’URSSAF de [Localité 6], aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Languedoc-Roussillon (l’URSSAF), a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2006 à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société cotisante), laquelle a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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