Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit sur la régularité des cotisations sociales et les procédures de contrôle administratif
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un contrôle effectué par l’URSSAF de [Localité 6] sur l’année 2003. Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été envoyée le 12 octobre 2006, suivie d’une mise en demeure datée du 15 décembre 2006 à la société [5], qui a été remplacée par la société [4] (la société cotisante). Recours de la société cotisanteEn réponse à la mise en demeure, la société cotisante a décidé de saisir une juridiction compétente pour contester la décision de l’URSSAF, engageant ainsi une procédure judiciaire relative au contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens de recoursConcernant les moyens de recours présentés, le tribunal a statué en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée sur les griefs soulevés, ceux-ci étant manifestement insuffisants pour entraîner une cassation. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 3 FS-B
Pourvoi n° S 22-15.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° S 22-15.766 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2022), à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2003, suivi d’une lettre d’observations du 12 octobre 2006, l’URSSAF de [Localité 6], aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Languedoc-Roussillon (l’URSSAF), a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2006 à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société cotisante), laquelle a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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