Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 21-25.770
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 21-25.770

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : La gestion des délais dans le cadre des procédures de recouvrement des cotisations sociales.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie, désormais l’URSSAF de Normandie, et une société. Suite à des contrôles effectués sur la période de 2007 à 2013, l’URSSAF a adressé plusieurs lettres d’observations à la société, suivies de mises en demeure en 2012 et 2014.

Recours de la société

En réponse aux actions de l’URSSAF, la société a introduit un recours devant une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale. Ce recours a été motivé par les mises en demeure reçues et les observations formulées par l’URSSAF.

Argumentation de l’URSSAF

L’URSSAF a soulevé une exception de péremption d’instance, arguant que la société n’avait pas accompli de diligences nécessaires pour faire progresser l’instance entre le 1er janvier 2019 et le 4 janvier 2021. Elle a cité des articles du code de procédure civile pour soutenir que l’instance devait être considérée comme périmée.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a rejeté l’exception de péremption, en se fondant sur le fait que, dans le cadre d’une procédure orale, les parties n’ont pas d’obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe. Elle a également précisé que la péremption ne pouvait pas leur être opposée simplement parce qu’elles n’avaient pas sollicité la fixation de l’affaire.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel, en précisant que, dans une procédure sans représentation obligatoire, les parties n’ont pas de diligences à accomplir pour interrompre la péremption. Elle a statué que l’absence de diligence particulière imposée par la juridiction justifiait légalement l’arrêt rendu.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° V 21-25.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-25.770 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l’URSSAF de Haute-Normandie, défenderesse à la cassation.

L’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Haute-Normandie, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Haute-Normandie, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2021), à la suite de contrôles portant sur les années 2007 à 2013, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (l’URSSAF), a adressé à la société [2] (la société) plusieurs lettres d’observations suivies, les 14 juin 2012, 25 septembre 2012 et 2 octobre 2014 de trois mises en demeure.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Réponse de la Cour

4. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

5. Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.

6. Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

7. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt, qui ne mentionne pas qu’une diligence particulière avait été mise à la charge des parties par la juridiction, se trouve légalement justifié.

 


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