Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 19-14.384
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 19-14.384

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Interruption et reprise des procédures en raison de la liquidation d’une entité économique.

Résumé

Contexte des pourvois

Les pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 ont été joints en raison de leur connexité.

Pourvoi en cassation

La société [4] a déposé un pourvoi en cassation le 28 mars 2019 contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes, rendu le 30 janvier 2019, dans une affaire l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne.

Liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [4] par un jugement daté du 22 février 2022.

Clôture de la liquidation

La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 22 septembre 2022 par le même tribunal, en raison d’une insuffisance d’actif.

Interruption de l’instance

Conformément aux articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue, et un délai a été imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.

Décisions de la Cour

La Cour a constaté l’interruption de l’instance et a accordé un délai de quatre mois aux parties pour accomplir les diligences requises, précisant qu’en cas de non-respect de ce délai, la radiation des pourvois serait prononcée. Les affaires seront réexaminées lors de l’audience du 11 juin 2025, et les dépens ont été réservés.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Interruption d’instance

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvois n°
C 19-14.384
A 19-14.451 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 contre l’arrêt n° RG : 16/05419 rendu le 30 janvier 2019 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans les litiges l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Bretagne, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 sont joints.

2. La société [4] s’est pourvue en cassation le 28 mars 2019 contre un arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d’appel de Rennes dans une instance l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne.

3. La liquidation judiciaire simplifiée de la société [4] a été prononcée par jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Brest.

4. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 22 septembre 2022 par le même tribunal, pour insuffisance d’actif.

5. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.

 


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