Cour de cassation, 9 janvier 2001, N° de pourvoi
Cour de cassation, 9 janvier 2001, N° de pourvoi

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radio diffusion (Radio France) contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, concernant M. Philippe X…, engagé en qualité de producteur délégué d’émissions de radio.

La cour d’appel a requalifié les contrats à durée déterminée de M. X… en contrat à durée indéterminée, constatant qu’il avait travaillé de manière ininterrompue de 1982 à 1995. La société a contesté cette décision, mais la cour a jugé que la relation de travail était liée à l’activité normale de l’entreprise.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radio diffusion (radio France), dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75220 Paris Cédex 16,

en cassation d’un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d’appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Philippe X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nationale de radio diffusion (radio France), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… a été engagé par la société Radio France en qualité de producteur déléqué d’émissions de radio en 1976 et 1977 puis de manière continue du 2 juin 1982 au 30 juin 1995, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu’à la suite d’un désaccord ayant entraîné la rupture de la relation de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Radio France fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998) d’avoir requalifié en un contrat à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée et de l’avoir, en conséquence, condamnée au paiement de différentes indemnités, alors, selon le moyen :

1 ) qu’il est possible d’avoir recours, dans le secteur de l’audiovisuel, au renouvellement de missions semblables par une succession de contrats correspondant à des tâches précises, déterminées et distinctes les unes des autres ; qu’en relevant, pour décider que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que le salarié avait été engagé par des contrats successifs en qualité de producteur délégué d’émissions de radio différentes, sans constater qu’il n’aurait pas effectué des tâches distinctes, précises et déterminées, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail,

2 ) qu’il incombe au salarié qui sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d’en rapporter la preuve ; qu’en décidant que l’interruption dans la chaîne des contrats à durée déterminée justifierait, en l’absence d’un écrit, la requalification sollicitée par le salarié dés lors que l’employeur n’avait pas versé aux débats la totalité des contrats écrits, la cour d’appel a violé les

dispositions de l’article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve, laquelle incombait, au premier chef, à celui qui prétendait avoir travaillé sans écrit ;

3 ) qu’en requalifiant la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au motif qu’en l’absence d’un seul écrit la chaîne des engagements à durée indéterminée s’était interrompue, sans préciser quelle mission le salarié aurait effectuée sans qu’un tel écrit ne soit établi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que M. X… avait, en vertu de nombreux contrats à durée déterminée successifs, travaillé de manière ininterrompue de 1982 à 1995 pour le compte de la société Radio France, qu’il avait, à ce titre, assuré la réalisation sur les ondes de France musique des émissions suivantes « Le matin des magiciens », « Fréquence de nuit », « Musiciens d’aujourd’hui », « De vous à moi », « Portrait en concert », « Cours d’interprétation », « Préludes », « ‘Fidèlement votre », « Des mots et merveilles », « A chacun sa vérité », « Salons de musique » et qu’il avait animé quotidiennement l’émission « Laser » à compter de janvier 1992 ; qu’elle a également relevé que, de mars 1984 à décembre 1987, I’intéressé avait été coresponsable d’une partie des programmes de France musique, qu’il avait participé à plusieurs journées spéciales et assuré la couverture d’un certain nombre de festivals d’été; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, elle a retenu à bon droit que le salarié avait occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que la relation de travail qui s’était instaurée était à durée indéterminée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur ie second moyen :

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de l’affaire présentée devant la Cour de Cassation ?

L’affaire concerne un pourvoi formé par la Société nationale de radio diffusion, connue sous le nom de Radio France, contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 juin 1998.

Le litige a été initié par M. Philippe X…, qui avait été engagé par Radio France en tant que producteur délégué d’émissions de radio.

Il a travaillé sous plusieurs contrats à durée déterminée de 1976 à 1995. Suite à un désaccord ayant conduit à la rupture de son contrat, M. X… a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses indemnités.

Quels étaient les arguments de la Société nationale de radio diffusion concernant la requalification des contrats ?

La Société nationale de radio diffusion a avancé plusieurs arguments pour contester la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Premièrement, elle a soutenu qu’il est possible, dans le secteur de l’audiovisuel, d’utiliser une succession de contrats à durée déterminée pour des missions distinctes et précises.

Elle a également affirmé que la cour d’appel n’avait pas prouvé que M. X… n’avait pas effectué des tâches distinctes, ce qui aurait justifié la requalification.

Deuxièmement, la société a fait valoir que la charge de la preuve incombait au salarié, et que l’absence d’un écrit ne suffisait pas à justifier la requalification.

Enfin, elle a contesté la décision de la cour d’appel, arguant qu’elle n’avait pas précisé quelle mission M. X… aurait effectuée sans un écrit.

Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision de requalification des contrats ?

La cour d’appel a justifié sa décision en constatant que M. X… avait travaillé de manière ininterrompue pour Radio France de 1982 à 1995, sous de nombreux contrats à durée déterminée.

Elle a noté qu’il avait assuré la réalisation de plusieurs émissions sur France musique et avait animé quotidiennement l’émission « Laser » à partir de janvier 1992.

De plus, la cour a relevé que M. X… avait été coresponsable d’une partie des programmes de France musique et avait participé à des événements spéciaux.

Ces éléments ont conduit la cour à conclure que l’emploi occupé par M. X… était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, justifiant ainsi la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.

Quelles sont les implications de cette décision pour le droit du travail en France ?

Cette décision de la Cour de Cassation a des implications significatives pour le droit du travail en France, notamment en ce qui concerne la requalification des contrats à durée déterminée.

Elle souligne l’importance de la continuité du travail et de l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise pour justifier un contrat à durée indéterminée.

Cela signifie que les employeurs dans le secteur de l’audiovisuel, et potentiellement d’autres secteurs, doivent être prudents lorsqu’ils utilisent des contrats à durée déterminée pour des missions qui pourraient être considérées comme permanentes.

La décision renforce également la protection des salariés en leur permettant de revendiquer des droits liés à la requalification de leur contrat, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes pour les employeurs.

 


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