Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Facture d’insertion publicitaire et dissolution de société
→ RésuméEn matière de facturation d’insertions publicitaires, les associés d’une société civile professionnelle (SCP) demeurent responsables des paiements, même après la dissolution de la société. Dans une affaire, la société Pages Jaunes a poursuivi des avocats associés pour une facture impayée suite à la dissolution de leur cabinet. Selon la loi, chaque associé répond de ses actes professionnels sur l’ensemble de son patrimoine, et la SCP est solidairement responsable des conséquences dommageables. Ainsi, l’action en responsabilité peut être dirigée contre la société ou l’associé, indépendamment du nom sous lequel le bon de commande a été émis.
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Dissolution de SCP
En matière de facturation d’insertions publicitaires, l’associé de société civile professionnelle d’avocats (SCP) reste responsable du paiement, y compris en cas de dissolution de la SCP. La société Pages Jaunes a ainsi obtenu gain de cause contre un avocat associé qui avait souscrit pour le compte de son cabinet, un bon de commande pour la parution d’une annonce sur l’annuaire imprimé et en ligne.
Affaire Pages Jaunes
Suite à la dissolution du cabinet, la société Pages Jaunes a fait assigner les avocats associés devant le tribunal d’instance aux fins de règlement de la facture impayée. La société d’avocats étant dissoute, l’action dirigée contre les associés était recevable. En effet, chaque associé d’une société civile professionnelle répond, sur l’ensemble de son patrimoine de ses actes professionnels et de leurs conséquences, la société étant solidairement responsable avec chacun des associés des conséquences dommageables de leurs actes.
Action en responsabilité contre une SCP
Conformément à l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966, chaque associé de SCP répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il résulte de ces dispositions que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux (Cass., 1re civ., 8 mars 2012, pourvoi n° 11-14.811, Bull. 2012, I, n° 50). La SCP n’a donc pas à être assignée en son nom propre, et ce, quand bien même le bon de commande est libellé au nom de l’avocat agissant pour le compte de la société dont il est associé. Les conséquences dommageables des actes professionnels, ne s’entendent pas exclusivement comme celles qui sont consécutives à une faute délictuelle, dès lors qu’elles désignent l’ensemble des effets inhérents à l’engagement de la responsabilité de l’associé, quel qu’en soit le fondement, notamment contractuel.
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