Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit d’intérêts et impartialité dans le traitement des plaintes au sein du système judiciaire.
→ RésuméContexte de l’affaireLa plaignante, qui était greffière au tribunal judiciaire de Créteil au moment des faits, a dénoncé plusieurs de ses anciennes collègues et supérieures hiérarchiques. Parmi elles, deux demeurent en fonction au sein du même tribunal, l’une en tant que greffière et l’autre, ancienne directrice de greffe, agissant comme déléguée du procureur de la République. Obstacles à la procédureLes liens professionnels entre la plaignante et les personnes mises en cause soulèvent des préoccupations quant à l’impartialité de la procédure. Ces relations habituelles avec la juridiction saisie pourraient entraver le bon déroulement de l’affaire. Décision de la CourEn raison des circonstances évoquées, la Cour a décidé de faire droit à la requête. Elle a donc dessaisi le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil de la procédure en cours et a renvoyé l’affaire au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Conclusion de l’audienceLa décision a été prise et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
N° Z 24-87.334 FS
N° 00120
GM
8 JANVIER 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Créteil, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [L] [E], contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et outrage.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La plaignante était, à l’époque des faits dénoncés, greffière au tribunal judiciaire de Créteil ; elle met en cause plusieurs de ses anciennes collègues ou supérieures hiérarchiques, dont deux sont toujours en fonction audit tribunal, l’une, en qualité de greffière, l’autre, ancienne directrice de greffe, comme déléguée du procureur de la République.
2. Ces circonstances sont, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction saisie, avec laquelle ces personnes sont habituellement en relation en raison de leurs fonctions.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
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