Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inapplicabilité d’une requête suite à une ordonnance de non-instruction
→ RésuméDécision du juge d’instructionLe 29 octobre 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à informer dans cette affaire. Cette décision n’a pas été contestée par appel. Conséquences de la décisionEn conséquence de cette ordonnance, la requête présentée a été considérée comme sans objet. Conclusion de la Cour de cassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a statué en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
N° Q 24-85.508 FS-N
N° 00114
GM
8 janvier 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure, enregistrée au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau sous le n° 23326000049, suivie devant le juge d’instruction audit tribunal, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [G] [H], contre personne non dénommée, des chefs de prise illégale d’intérêts, complicité d’abus de faiblesse, d’extorsion, de discrimination, d’escroquerie.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, M. Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 29 octobre 2024, dont il n’a pas été relevé appel, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer.
2. Il s’ensuit que la requête est devenue sans objet.
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