Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.507
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.507

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inapplicabilité d’une requête suite à une ordonnance d’irrecevabilité.

Résumé

Décision du juge d’instruction

Le 17 décembre 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à informer. Cette décision a été prise sans qu’un appel soit relevé.

Conséquences de la décision

En conséquence de cette ordonnance, la requête présentée a été considérée comme sans objet.

Intervention de la Cour de cassation

La Cour de cassation, chambre criminelle, a statué sur cette affaire et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

N° P 24-85.507 FS-N

N° 00113

GM
8 janvier 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure, enregistrée au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau sous le n° 22238000037, suivie devant le juge d’instruction audit tribunal, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [R] [S], contre personne non dénommée, des chefs de déni de justice, prise illégale d’intérêts, abus de faiblesse, extorsion, discrimination, complicité d’escroquerie.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 17 décembre 2024, dont il n’a pas été relevé appel, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer.

2. Il s’ensuit que la requête est devenue sans objet.

 


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