Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conditions de détention et dignité humaine : enjeux juridiques en milieu carcéral
→ RésuméContexte de la requêteM. [R] [O], incarcéré au centre de détention de [Localité 1] (Aube), a déposé une requête le 26 janvier 2024 auprès du juge de l’application des peines. Il a sollicité la reconnaissance du caractère indigne de ses conditions de détention, en vue d’obtenir des améliorations. Décisions judiciairesLe 31 janvier 2024, le juge de l’application des peines a jugé la requête recevable. Par la suite, le 9 février 2024, il a déclaré la requête fondée, identifiant comme seule condition indigne l’état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B. Appel du condamnéM. [R] [O] a été le seul à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de l’application des peines. Examen des moyensLes deux premiers moyens soulevés par le condamné n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° J 24-82.191 F-B
N° 00023
RB5
8 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Reims, en date du 7 mars 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par requête du 26 janvier 2024, M. [R] [O], écroué au centre de détention de [Localité 1] (Aube), a saisi le juge de l’application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et d’y remédier.
3. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de l’application des peines a déclaré la requête recevable, et par une nouvelle ordonnance du 9 février 2024, l’a déclarée bien fondée, en retenant comme seule condition de détention indigne l’état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B.
4. Le condamné a seul relevé appel de cette ordonnance.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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