Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Prescription et conditions de recours : enjeux d’interprétation juridique
→ RésuméContexte de l’affaireLe tribunal correctionnel a rendu un jugement le 25 mai 2011, condamnant M. [D] [I] pour abus de biens sociaux à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 100 000 euros, tout en décernant un mandat d’arrêt et en se prononçant sur l’action civile. Opposition et jugement ultérieurLe 17 octobre 2019, M. [I] a formé opposition à ce jugement. Cependant, le tribunal correctionnel a déclaré cette opposition irrecevable par un jugement du 6 juillet 2022. Appel et appel incidentSuite à cette décision, M. [I] a interjeté appel, tandis que le ministère public a également formé un appel incident. Critique de l’arrêt attaquéLe moyen soulevé conteste l’arrêt qui a confirmé la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition. Il soutient qu’une requête en constatation de la prescription de la peine ne constitue pas un acte d’exécution au sens de l’article 492 du code de procédure pénale. Il argue également que le délai d’opposition ne commence à courir que si le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement. Réponse de la CourLa cour a déclaré l’opposition irrecevable en se basant sur le fait qu’aucun des avis requis n’avait été adressé au prévenu. Elle a noté qu’une requête présentée par l’avocat de M. [I] en 2017 mentionnait la date du jugement et celle de sa signification, ce qui prouve que M. [I] avait connaissance de la décision. Conclusion de la CourLes juges ont conclu que la requête en constatation de la prescription de la peine était un acte d’exécution, ce qui a fait courir le délai d’opposition. Par conséquent, l’opposition formée le 17 octobre 2019 a été jugée irrecevable, et le moyen soulevé n’a pas été accueilli. L’arrêt a également été jugé régulier en la forme. |
N° Y 24-81.583 F-D
N° 00022
RB5
8 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [D] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 14 février 2024, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement du tribunal correctionnel du 25 mai 2011, l’ayant condamné, pour abus de biens sociaux, à deux ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 25 mai 2011, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a condamné M. [D] [I], pour abus de biens sociaux, à deux ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende, a décerné mandat d’arrêt et a prononcé sur l’action civile.
3. Le 17 octobre 2019, M. [I] a formé opposition.
4. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable son opposition.
5. L’intéressé a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer l’opposition irrecevable, l’arrêt attaqué énonce que si aucun des avis prévus aux articles 557, 558 ou 560 du code de procédure pénale n’a été adressé au prévenu, son avocat, après avoir consulté le dossier, a présenté, le 31 octobre 2017, une requête aux fins de constatation de la prescription de la peine dans laquelle il mentionnait à la fois la date du jugement et celle de sa signification, dont il tirait argument pour exposer que la peine de son client était prescrite.
8. Les juges ajoutent que le 25 janvier 2018, le procureur de la République, reprenant la date du jugement et celle de sa signification, a fait connaître à l’intéressé que la peine n’était pas prescrite, un mandat d’arrêt ayant été décerné contre lui le 19 juillet 2016, qui a interrompu la prescription.
9. Ils retiennent qu’une requête en constatation de la prescription de la peine, mode particulier d’exécution de la décision, entre dans le champ des actes d’exécution quelconques au sens des dispositions de l’article 492 du code de procédure pénale.
10. Ils en concluent que l’opposition, déclarée le 17 octobre 2019, est irrecevable.
11. En se déterminant ainsi la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
12. En effet, la présentation, par le prévenu, le 31 octobre 2017, d’une requête en constatation de la prescription de la peine établit qu’à cette dernière date il avait connaissance du jugement prononcé contre lui, ce dont il résulte que ladite date constitue le point de départ du délai d’opposition.
13. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
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