Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-21.139
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-21.139

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inapplicabilité d’une mesure de soins suite à cessation des effets d’une ordonnance.

Résumé

Désistement de M. [E]

M. [E] a formellement renoncé à son pourvoi en ce qui concerne Mme [E].

Pourvoi en cassation

M. [E] a introduit un pourvoi en cassation contre une ordonnance datée du 19 juin 2023, qui maintenait une mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, décidée par le directeur du centre hospitalier [4] à la demande d’un tiers, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Fin de la mesure de soins

Dans un mémoire déposé le 16 octobre 2024, l’avocat de M. [E] a signalé que la mesure de soins dont il bénéficiait avait été levée.

Décision de la Cour

En raison de la levée de la mesure, le pourvoi a été jugé sans objet. La Cour a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens et rejetant la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée par la Cour de cassation, première chambre civile, le 8 janvier 2025.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 1 FS-D

Pourvoi n° C 23-21.139

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025

M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.139 contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant :

1°/ à l’hôpital [4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,

3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° C 23-21.139

1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [E].

2. M. [E] s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, prise à son égard par le directeur du centre centre hospitalier [4], à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

3. Par mémoire déposé le 16 octobre 2024, l’avocat de M. [E] indique qu’il a été mis fin à la mesure dont celui-ci bénéficiait.

4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

 


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