Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.754

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Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.754

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Délai de contestation et application des règles de procédure administrative dans le cadre des recours en matière d’indemnisation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 23 janvier 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a indemnisé M. [Y] pour une contamination par le virus de l’hépatite C suite à la réception de produits sanguins. Par la suite, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Allianz IARD, l’assureur du centre de transfusion sanguine de La Rochelle, pour le remboursement des frais d’expertise et des sommes versées à M. [Y]. Ce titre a été notifié à Allianz le 16 décembre 2020.

Action en annulation

Le 5 août 2021, Allianz a assigné l’ONIAM en annulation du titre exécutoire, mais l’ONIAM a opposé la forclusion de cette action. La cour d’appel a été saisie pour examiner la recevabilité de l’action d’Allianz.

Arguments de l’assureur

Allianz a soutenu que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne s’appliquaient pas à son action, qui devrait être soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. L’assureur a également contesté la validité de la notification du titre, arguant qu’elle ne précisait pas la juridiction compétente pour contester le titre.

Réponse de la Cour

La Cour a statué que l’ONIAM pouvait émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes versées aux victimes, et que ce titre constituait une décision administrative. Elle a précisé que le débiteur devait contester ce titre dans un délai de deux mois, conformément à l’article R. 421-1, et que le délai de prescription de l’article 2224 n’était pas applicable.

Validité de la notification

La Cour a également confirmé que la notification du titre exécutoire respectait les exigences de l’article R. 421-5, car elle indiquait clairement la juridiction compétente en fonction de la nature du contrat d’assurance. Ainsi, la cour d’appel a jugé que le délai de recours avait été correctement appliqué et que l’action d’Allianz était forclose.

Conclusion

En conclusion, la cour d’appel a rejeté les arguments d’Allianz, confirmant que le délai de deux mois pour contester le titre exécutoire était applicable et que la notification était suffisamment précise pour faire courir ce délai.

CIV.1 MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° J 23-20.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.754 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
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la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 23 janvier 2020, après avoir indemnisé lors de la procédure amiable prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique M. [Y], ayant reçu des produits sanguins et été contaminé par le virus de l’hépatite C, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) a émis à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine de la Rochelle (l’assureur), le titre exécutoire n° 2020-153 en remboursement des frais d’expertise et sommes versées à M. [Y]. Ce titre a été notifié à l’assureur le 16 décembre 2020.

2. Le 5 août 2021, l’assureur a assigné l’ONIAM en annulation de ce titre exécutoire. Ce dernier lui a opposé la forclusion de son action.

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003).

5. Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

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6. Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).

7. En second lieu, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’une personne considérée comme responsable d’un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d’assurance que l’assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu’il est en mesure de déterminer. Dès lors, satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).

8. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu, d’une part, que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM était celui de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, que les mentions du titre en cause étaient suffisamment précises pour faire courir ce délai à compter de sa notification, dès lors qu’il indiquait que, s’il était pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, il pouvait être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature privée, et qu’il portait le nom de la personne concernée et se référait au fondement de son indemnisation, aux protocoles d’indemnisation conclus et au numéro de police d’assurance, de sorte que l’assureur était forclos en son action.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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