Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit sur la désignation d’un expert-comptable au sein d’une unité économique et sociale
→ RésuméCréation de l’Unité Économique et Sociale DitexL’unité économique et sociale Ditex (UES) a été établie par un accord collectif en date du 5 mars 2018. Elle regroupe sept sociétés, à savoir Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France et Pull & Bear France. Cette UES est dotée d’un comité social et économique central, ainsi que de sept comités sociaux et économiques d’établissement, chacun correspondant à l’une des sociétés membres. Convocation à une RéunionLe 2 novembre 2022, la direction de l’UES a convoqué les membres de la délégation du personnel du comité central à une réunion prévue pour le 30 novembre 2022. Cette réunion avait pour objectif d’informer et de consulter le comité sur divers sujets, notamment la politique sociale, les conditions de travail, la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que ses orientations stratégiques. Proposition d’ExpertiseLe 16 novembre 2022, une élue du comité central a proposé à la direction d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion un projet de résolution visant à désigner un expert-comptable pour assister le comité lors des consultations à venir. Désignation de l’Expert-ComptableLors de la délibération du 30 novembre 2022, le comité central a décidé de désigner le cabinet Boisseau comme expert-comptable. Le 1er décembre 2022, l’expert a transmis un projet de lettre de mission à la présidente du comité central, évaluant le coût prévisionnel de son intervention à 203 000 euros HT, en plus des frais, et a fourni une liste des documents nécessaires pour mener à bien sa mission. Assignation en JusticeLe 12 décembre 2022, les sociétés composant l’UES et la présidente du comité central ont assigné le comité central et le cabinet d’expertise devant le président du tribunal judiciaire. Ils ont demandé, en premier lieu, l’annulation de la délibération du 30 novembre 2022 concernant la désignation de l’expert-comptable. En second lieu, ils ont contesté le recours à l’expertise, demandant que le comité central respecte les dispositions de l’accord collectif qui imposent d’informer les comités d’établissement avant de solliciter un expert-comptable. Enfin, ils ont demandé une réduction de l’étendue de la mission de l’expert, de sa durée et de son coût prévisionnel. Examen des MoyensConcernant les moyens soulevés, le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces griefs, considérant qu’ils n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° R 23-19.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
1°/ La société Zara France, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Zara Home France, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Stradivarius France, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Bershka France, société à responsabilité limitée,
5°/ la société Massimo Dutti France, société à responsabilité limitée,
6°/ la société Oysho France, société à responsabilité limitée,
7°/ la société Pull & Bear France, société à responsabilité limitée,
toutes les sept ayant leur siège [Adresse 2],
8°/ Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de présidente du comité social et économique central de l’unité économique et sociale Ditex,
ont formé le pourvoi n° R 23-19.403 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige les opposant :
1°/ au comité social et économique central de l’unité économique et sociale Ditex, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Cabinet Boisseau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France, Pull & Bear France et de Mme [M], de Me Haas, avocat du comité social et économique central de l’unité économique et sociale Ditex et de la société Cabinet Boisseau, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2023), l’unité économique et sociale Ditex (l’UES), créée par un accord collectif du 5 mars 2018, est composée des sept sociétés Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France et Pull & Bear France. Elle est dotée d’un comité social et économique central (le comité central) et de sept comités sociaux et économiques d’établissement (les comités d’établissement) au niveau de chacune des sociétés la composant.
2. Le 2 novembre 2022, la direction de l’UES a convoqué les membres de la délégation du personnel du comité central à une réunion fixée au 30 novembre suivant, aux fins d’information et de consultation de l’instance sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi, la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que les orientations stratégiques de cette dernière.
3. Le 16 novembre 2022, une élue du comité central a transmis à la direction un projet de résolution à porter à l’ordre du jour de ladite réunion, tendant à la désignation d’un expert-comptable pour assister l’instance en vue des consultations prévues.
4. Par une délibération du 30 novembre 2022, le comité central a désigné à cet effet le cabinet Boisseau. Le 1er décembre suivant, l’expert a adressé à la présidente du comité central un projet de lettre de mission, estimant le coût prévisionnel de son intervention à 203 000 euros HT hors frais, ainsi que la liste des documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
5. Par acte délivré le 12 décembre 2022, les sociétés composant l’UES et la présidente du comité central ont fait assigner le comité central et le cabinet d’expertise, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire afin, à titre principal, d’annuler la délibération du 30 novembre 2022 relative à la désignation du cabinet d’expertise-comptable, à titre subsidiaire, de juger infondé et abusif le recours à l’expertise et d’ordonner au comité central de respecter les dispositions de l’article 4.4 de l’accord collectif relatif à la reconnaissance de l’UES leur imposant d’informer les comités d’établissement de chaque société préalablement à la saisine de l’expert-comptable, et à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’étendue de la mission de l’expert, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise et de juger que l’expert devra rectifier la liste des documents sollicités dans le cadre de sa mission.
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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