Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de cassation face à l’absence de motivation requise
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la SCI Saint-Clair aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandes en application de l’article 700La Cour a également rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
CIV. 1 MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° W 23-19.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
La société Saint-Clair, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-19.385 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Le Floch, Baillon, Bichat, société civile professionnelle, anciennement dénommée société Mouton, Le Floch, représentée par M. [O] Le Floch, liquidateur,
2°/ à la société Le Floch, Baillon, Bichat, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la SCP Le Floch, Baillon, Bichat,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
2 10002
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Saint-Clair, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société civile professionnelle Le Floch, Baillon, Bichat, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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