Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident. Ces moyens, invoqués contre la décision attaquée, n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Rejet des pourvoisEn conséquence, la Cour a rejeté les pourvois, tant principal qu’incident, laissant à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. Demandes rejetéesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° K 23-19.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.260 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
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