Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.995
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.995

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Protection des droits des salariés face aux modifications de poste et aux conséquences financières.

Résumé

Engagement et ancienneté de M. [Y]

M. [Y] a été engagé par la société France Télécom, devenue Orange, en tant qu’agent technique de maintenance le 1er mai 1998, avec une reprise d’ancienneté au 22 novembre 1976. Il a occupé en dernier lieu le poste de directeur de sites.

Mandat de conseiller prud’homme

Depuis 1995, M. [Y] est titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme, ce qui lui confère un statut de salarié protégé.

Réorganisation de l’entreprise en 2016

En 2016, une réorganisation au sein de l’entreprise a entraîné la création de nouveaux postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), qui incluaient des missions de sécurité et des fonctions environnementales pour les directeurs de sites.

Refus d’exercer de nouvelles fonctions

M. [Y] a refusé d’accepter ces nouvelles fonctions liées à la sécurité et à l’environnement, ce qui lui a permis de conserver son poste de directeur de sites sans ces nouvelles missions.

Saisine de la juridiction prud’homale

Estimant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et de ses absences, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale à deux reprises, le 31 janvier 2017 et le 18 mai 2018, pour demander le versement de diverses sommes au titre de rappels de salaire pour les années 2016 à 2019, ainsi que des congés payés et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Examen des moyens de pourvoi

Concernant les moyens de pourvoi n° K 23-17.995 et n° M 23-17.996, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvois n°
K 23-17.995
M 23-17.996 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-17.995, M 23-17.996 contre deux arrêts rendus le 19 avril 2023 (RG 21/00342 et 21/02617) par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l’opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de ses recours, deux moyens et un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-17.995 et M 23-17.996 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/00342 et Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/02617), M. [Y] a été engagé en qualité d’agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d’ancienneté au 22 novembre 1976. Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites.

3. Il est titulaire depuis 1995 d’un mandat de conseiller prud’homme.

4. Courant 2016, une réorganisation de l’entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l’environnement, aux directeurs de sites.

5. Le salarié ayant refusé d’exercer ces nouvelles fonctions, a conservé son poste de directeur de sites sans missions liées à la sécurité et l’environnement.

6. Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et notamment de ses absences, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, les 31 janvier 2017 et 18 mai 2018, aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre d’un rappel de salaire de sa part variable 2016, 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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