Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de cassation face à l’absence de motivation requise
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, laissant à chaque partie la responsabilité des dépens qu’elle a engagés. Demande d’application de l’article 700La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° Z 23-17.847
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.847 contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’Union départemantales des associations familiales (UDAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [D] [K],
3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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