Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.847
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.847

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de cassation et absence de motivation spécifique dans le cadre procédural.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, laissant à chaque partie la responsabilité des dépens qu’elle a engagés dans cette affaire.

Demande au titre de l’article 700

La Cour a également rejeté la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais de justice.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° Z 23-17.847

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025

M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.847 contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],

2°/ à l’Union départemantales des associations familiales (UDAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [D] [K],

3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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