Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.957
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.957

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Licenciement et obligations de l’employeur face à la santé du salarié

Résumé

Engagement et ancienneté

M. [O] a été engagé en tant que délégué commercial le 24 avril 2001 par la société Lafarge couverture, qui a ensuite été renommée société Monier. Son ancienneté a été reconnue à partir du 10 janvier 1994.

Arrêt de travail

À partir du 29 août 2016, M. [O] a été en arrêt de travail en raison d’une maladie non professionnelle.

Licenciement

Le 19 décembre 2017, il a été licencié en raison de la désorganisation causée par son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer de manière définitive.

Saisine des prud’hommes

Le 25 mars 2018, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale, affirmant avoir subi un harcèlement moral. Il a demandé que son licenciement soit déclaré nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il a également réclamé des dommages-intérêts pour ce manquement, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis.

Examen des moyens

Concernant les premier et troisième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Le premier moyen a été jugé non fondé, tandis que le troisième a été déclaré irrecevable.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° V 23-15.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-15.957 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Monier, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de délégué commercial le 24 avril 2001 par la société Lafarge couverture, devenue société Monier, avec reprise d’ancienneté au 10 janvier 1994.

2. A compter du 29 août 2016, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

3. Il a été licencié le 19 décembre 2017 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer à titre définitif.

4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi le 25 mars 2018 la juridiction prud’homale, afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse comme résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de condamner ce dernier à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, au titre d’un licenciement nul et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, le premier moyen n’étant pas fondé et le troisième moyen étant irrecevable.

 


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