Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.410
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.410

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Discrimination et obligations de l’employeur face au handicap dans le cadre de la rupture du contrat de travail

Résumé

Engagement et parcours professionnel

M. [G] a été engagé par la société IBM France en tant qu’agent administratif le 19 décembre 1974, et a occupé le poste de chef de département jusqu’à la fin de sa relation de travail.

Reconnaissance du handicap

En 2010, M. [G] a été reconnu comme travailleur handicapé, ce qui a eu des implications sur sa situation professionnelle.

Licenciement et indemnité

Le 17 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, recevant une indemnité conventionnelle de licenciement conforme à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Allégations de harcèlement et discrimination

M. [G] a allégué avoir subi un harcèlement moral et une discrimination liée à son handicap, en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptabilité. Il a contesté la minoration de son indemnité de licenciement prévue par la convention collective en raison de son âge.

Action en justice

Le 15 février 2018, il a saisi la juridiction prud’homale pour demander des dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination, et manquement à l’obligation d’adaptabilité, ainsi qu’un complément d’indemnité de licenciement.

Examen des moyens

Concernant les moyens soulevés, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière spécialement motivée sur certains griefs, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’entraîner la cassation.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 17 F-B

Pourvoi n° A 23-15.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.410 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l’opposant à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie IBM France, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023), M. [G] a été engagé en qualité d’agent administratif, le 19 décembre 1974, par la société IBM France (la société). Il occupait un poste de chef de département au dernier temps de la relation de travail.

2. Il a été reconnu travailleur handicapé en 2010.

3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 janvier 2017 et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement telle que fixée par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973 applicable à la relation de travail.

4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, ainsi qu’une discrimination à raison de son handicap résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptabilité et invoquant l’inopposabilité, à raison de son caractère discriminatoire, des dispositions de la convention collective prévoyant une minoration du montant de l’indemnité de licenciement à compter de l’âge de 61 ans, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 15 février 2018, afin de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation d’un harcèlement moral et subsidiairement d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ainsi que d’une discrimination et d’un manquement à l’obligation d’adaptabilité, et à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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