Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Périmètre de la diffamation non publique
→ RésuméLa diffamation non publique concerne les déclarations diffamatoires échangées entre associations professionnelles, notamment via des bulletins d’information. Dans l’affaire APAJH, le président de la fédération a été condamné pour avoir publié des allégations dans un bulletin, insinuant que les membres craignaient des représailles pour ne pas agir en justice. Les juges ont qualifié ces propos de diffamatoires, portant atteinte à l’honneur de l’association. En tant que directeur de publication, le président était responsable des écrits, qui, bien que diffusés à un public restreint, constituaient une infraction de presse.
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Les diffamations entre associations professionnelles et par bulletins d’information interposés, relèvent de la diffamation non publique. Les présidents des associations en cause peuvent être poursuivis en raison de leur statut de directeur de publication.
Affaire APAJH
Le président de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), a été condamné pour diffamation non publique envers un particulier. Dans le contexte d’un litige né de son retrait de l’Association, un membre a fait citer devant le tribunal correctionnel le président de ladite fédération, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir publié dans le bulletin de l’Association, un article qui contestait la régularité de la délibération de son assemblée générale ayant voté le retrait litigieux et comportait l’allégation selon laquelle « aucun adhérent n’a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur fils ou fille dans les établissements ». Les juges, après avoir disqualifié les faits en contravention de diffamation non publique, sont entrés en voie de condamnation.
Diffamation non publique
Les écrits diffamatoires en cause ont été insérés dans un bulletin d’information, intitulé Echos du Conseil d’administration de la Fédération des APAJH, dont la diffusion a été restreinte à des personnes liées par une communauté d’intérêt ; les propos en cause ont été diffusés sur un support écrit de communication, constitutif d’une publication, dont l’étendue de la distribution, dès lors qu’elle ne se limite pas à un caractère privé, n’a pas d’incidence sur la qualité de directeur de publication du prévenu.
D’une part, le régime juridique de la contravention de diffamation non publique est celui des infractions de presse, en dehors des cas expressément prévus par les textes, d’autre part, le prévenu avait eu la qualité de directeur de publication du bulletin susvisé de par l’exercice de sa fonction de président de la fédération des APAJH, éditrice de ladite publication, au sens des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881.
Diffamation par insinuation
Le tribunal a constaté que les écrits incriminés portaient atteinte à l’honneur et à la considération de l’APSH 34 en ce qu’ils indiquaient que si les adhérents ne sont pas intervenus à titre personnel dans le litige qui oppose la Fédération des APAJH à l’ASPH 34, c’est en raison d’une crainte de ceux-ci pour la situation personnelle de leurs enfants. Il s’agit là de l’insinuation de ce que l’APSH 34 pourrait adopter un comportement discriminatoire à l’égard de personnes en situation de handicap et adopter des mesures de représailles à l’égard d’enfants et d’adultes handicapés en règlement d’un conflit qui les dépasse. Il s’agissait bien l’incrimination d’un comportement pénalement répréhensible, qui porte atteinte à l’honneur d’une association dont l’unique but est de venir en aide aux personnes en situation de handicap et de les accueillir dans des établissements et services adaptés. Les propos publiés par le prévenu étaient diffamatoires.
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