Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Affaire Jean Ferrat : extraits musicaux et droit moral
→ RésuméL’affaire Jean Ferrat soulève des questions cruciales sur le droit moral et la reproduction d’œuvres musicales. M. [N], exécuteur testamentaire de [P] [Y], a assigné la société Librairie Arthème Fayard pour contrefaçon, suite à la publication d’un ouvrage contenant 131 extraits de chansons de l’artiste. Les enjeux incluent la violation du principe de contradiction et une possible erreur de qualification juridique. La décision de la Cour de cassation, rendue le 8 février 2023, a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, sans statuer sur certains griefs jugés non pertinents pour la cassation.
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Oeuvre de collaboration
Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2021), M. [N], agissant en qualité d’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice du droit moral de [P] [K], dit [P] [Y], compositeur et artiste-interprète, décédé le 13 mars 2010, et la société Productions Alleluia, titulaire des droits de reproduction des oeuvres de celui-ci, faisant grief à la société Librairie Arthème Fayard d’avoir publié un ouvrage intitulé « [P] [Y] « Je ne chante pas pour passer le temps » », signé par l’écrivain [E] [M], qui reproduisait cent trente-et-un extraits des chansons de [P] [Y], ainsi que, en page de couverture, le titre de l’une d’elles, l’ont assignée en contrefaçon.
Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration :
1. Violation du principe de contradiction
2. Erreur de qualification juridique des faits
3. Non-respect des règles de procédure
Oeuvres de collaboration : les thématiques associées
Oeuvres de collaboration : les définitions à connaître
– Moyen: Argument ou motif invoqué pour appuyer une demande ou une défense dans une affaire judiciaire.
– Quatrième branche: Partie d’un raisonnement juridique ou d’une décision judiciaire qui constitue un élément essentiel de l’argumentation.
– Cinquième branche: Argument supplémentaire ou ultime recours utilisé dans une argumentation juridique.
– Examen: Analyse approfondie et critique d’une affaire judiciaire ou d’une question de droit par un tribunal ou une autorité compétente.
Parties impliquées dans cette affaire
Les sociétés impliquées dans cette affaire sont :
– La société Productions Alleluia, société à responsabilité limitée, dont le siège est à [Adresse 4]
– La société Librairie Artheme Fayard, dont le siège est à [Adresse 2]
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 93 FS-B
Pourvoi n° V 21-23.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Productions Alleluia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 21-23.976 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Librairie Artheme Fayard, dont le siège est [Adresse 2],
En présence de :
1°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 7],
4°/ Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 6],
5°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] et de la société Productions Alleluia, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Librairie Artheme Fayard, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2021), M. [N], agissant en qualité d’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice du droit moral de [P] [K], dit [P] [Y], compositeur et artiste-interprète, décédé le 13 mars 2010, et la société Productions Alleluia, titulaire des droits de reproduction des oeuvres de celui-ci, faisant grief à la société Librairie Arthème Fayard d’avoir publié un ouvrage intitulé « [P] [Y] « Je ne chante pas pour passer le temps » », signé par l’écrivain [E] [M], qui reproduisait cent trente-et-un extraits des chansons de [P] [Y], ainsi que, en page de couverture, le titre de l’une d’elles, l’ont assignée en contrefaçon.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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