Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Nullité de marque et prohibition des engagements futurs
→ RésuméLa Cour de cassation a annulé la décision des juges du fond qui avaient prononcé la nullité de la marque communautaire Christian Lacroix. La société cessionnaire, ayant reçu l’autorisation du couturier d’utiliser son nom pour des activités commerciales et de déposer des marques futures, ne contrevenait pas à la prohibition des engagements futurs. Le contrat de cession, bien qu’absence de terme, était considéré comme un contrat à exécution successive, permettant à chaque partie de résilier unilatéralement sous préavis. Ainsi, les stipulations du contrat ne violaient pas l’article 1780 du code civil.
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Affaire Christian Lacroix
La Cour de cassation s’est prononcée : c’est à tort que les juges du fond ont prononcé la nullité de la marque communautaire Christian Lacroix pour prohibition des engagements futurs. Dans cette affaire, la société cessionnaire de la marque Christian Lacroix avait conclu une convention de cession de marque par laquelle le célèbre couturier l’avait autorisé à utiliser son nom patronymique afin d’exercer des activités commerciales mais aussi de déposer des marques futures incluant son patronyme. Sur le fondement de la nullité des engagements futurs, les juges du fond ont conclu (à tort) à la nullité du dépôt de la marque communautaire « Christian Lacroix » fait par le cessionnaire.
Cession de marques futures
Le contrat de cession de marque comportait des stipulations permettant à la société de se dispenser de l’autorisation de Christian Lacroix pour tout usage de son nom patronymique lors du dépôt d’une nouvelle marque ou pour étendre la masse des produits et services que la marque cédée était susceptible de couvrir. Il a été jugé que ces stipulations même si elles ne comportent aucun terme, ne se heurtent pas à la prohibition des engagements perpétuels (article 1780 du code civil).
Contrat à exécution successive
L’opération en cause devait s’analyser en un contrat à exécution successive qui n’est pas nul du fait de l’absence de terme. Le contrat conclu s’analysait en une opération à durée indéterminée que chaque partie pouvait résilier unilatéralement, sous réserve du respect d’un préavis.
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