La Cour de cassation a annulé la décision des juges du fond qui avaient prononcé la nullité de la marque communautaire Christian Lacroix. La société cessionnaire, ayant reçu l’autorisation du couturier d’utiliser son nom pour des activités commerciales et de déposer des marques futures, ne contrevenait pas à la prohibition des engagements futurs. Le contrat de cession, bien qu’absence de terme, était considéré comme un contrat à exécution successive, permettant à chaque partie de résilier unilatéralement sous préavis. Ainsi, les stipulations du contrat ne violaient pas l’article 1780 du code civil.
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