Cour de cassation, 8 août 2018
Cour de cassation, 8 août 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Diffamation : la base factuelle suffisante

Résumé

Dans une affaire de diffamation impliquant des élus du FN, le directeur du quotidien L’Humanité a été poursuivi pour avoir publié un article accusant un adjoint d’un emploi fictif d’assistant parlementaire européen. Bien que les propos aient été jugés diffamatoires, la défense a invoqué l’exception de bonne foi. La Cour de cassation a confirmé que les déclarations s’inscrivaient dans une controverse politique d’intérêt général, permettant ainsi une appréciation moins stricte des critères de bonne foi. Les imputations reposaient sur une base factuelle suffisante, renforçant la protection des journalistes dans le cadre de débats publics.

Mise en cause d’élus FN

 

Lorsque l’argent public est en cause, la diffamation s’apprécie plus souplement. Un maire et son adjoint (FN) ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, le directeur du quotidien L’Humanité, suite à la publication d’un article considéré comme diffamant à leur égard. En cause, le passage selon lequel l’adjoint bénéficierait d’un emploi présumé fictif d’assistant parlementaire européen.

La bonne foi paralyse la diffamation

Après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos, le directeur de L’Humanité et le journaliste auteur, ont bénéficié de l’exception de bonne foi.

Controverse politique relative au financement d’une campagne électorale

La Cour de cassation a confirmé que les propos incriminés s’inscrivaient dans une controverse politique relative au financement d’une campagne électorale menée par un parti adverse ainsi qu’aux modalités de rémunération de certains de ses membres, sujets par nature d’intérêt général. Les imputations litigieuses, présentées comme déjà publiées dans d’autres organes de la presse nationale, reposaient sur une base factuelle suffisante, en pareil cas, il appartient aux juges d’apprécier moins strictement les critères ordinaires de la bonne foi.

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