Cour de cassation, 7 novembre 2018, Pourvoi n° 17-26.012
Cour de cassation, 7 novembre 2018, Pourvoi n° 17-26.012

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Cassation partielle sur la contribution alimentaire pour l’enfant

Résumé

La Cour de cassation, par son arrêt n° 1045 F-D du 7 novembre 2018, a statué sur le pourvoi de M. Y… contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Ce litige concernait la contribution à l’entretien de l’enfant Nathan, né de la relation entre M. Y… et Mme Z…. La cour d’appel avait fixé cette contribution à 700 euros par mois, ce que M. Y… contestait, arguant que la décision ne tenait pas compte des besoins spécifiques de l’enfant. La Cour a jugé que les moyens invoqués ne justifiaient pas la cassation, sauf en ce qui concerne la contribution.

7 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-26.012

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1045 F-D

Pourvoi n° A 17-26.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 août 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme Delphine Z…, épouse Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des relations de M. Y… et de Mme Z… est né Nathan Y…, le […] ; qu’après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père et condamné ce dernier au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme Z… la somme de 700 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Nathan alors, selon le moyen, que la contribution à l’entretien de l’enfant doit être déterminée en considération des ressources des parents, ainsi que des besoins de l’enfant ; qu’en condamnant M. Y… à payer à Mme Z… la somme de 700 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de Nathan en se fondant sur les seuls revenus des parents, sans examiner concrètement les besoins de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil ;

 


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