Cour de cassation, 7 mars 2006
Cour de cassation, 7 mars 2006

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Publicité illicite en faveur du tabac : condamnation des dirigeants de RJ Reynolds Tobacco France

Résumé

La Cour de cassation a confirmé la culpabilité des dirigeants de RJ Reynolds Tobacco France pour publicité illicite en faveur du tabac, suite à une campagne pour les montres Camel Trophy. La loi française interdit toute forme de publicité, directe ou indirecte, pour le tabac, en accord avec le Traité de Rome, justifiée par la protection de la santé publique. Cette interdiction est également conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, considérée comme nécessaire pour un intérêt général légitime. Les prévenus n’ont pas pu bénéficier d’une dérogation, le lien juridique avec des marques de tabac étant déterminant.

Suite à une campagne publicitaire en faveur des montres Camel Trophy, marque de diversification du groupe Reynolds Tobacco, dont la société Worldwide Brands Inc (WBI) est titulaire, le comité national contre le tabagisme a fait citer devant le tribunal correctionnel les dirigeants de la société RJ Reynolds Tobacco France, et son représentant en France pour publicité illicite en faveur du tabac. En appel, les prévenus ont été jugés coupables du délit de complicité de publicité indirecte en faveur du tabac.
La décision a été confirmée par la Cour de cassation. En premier lieu, la loi française qui interdit la publicité directe et indirecte en faveur du tabac est compatible avec les dispositions du Traité de Rome, en ce que cette interdiction s’applique aussi bien aux produits nationaux qu’à ceux qui proviennent d’autres Etats membres (absence de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée) et se trouve justifiée par la protection de la santé et proportionnée à cet objectif (comme le démontre la diminution de la consommation de tabac depuis leur entrée en vigueur).
En second lieu, l’interdiction légale n’est pas non plus incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme et son 1er protocole additionnel (liberté d’association et droit de propriété des marques) car les dispositions légales nationales sont claires et précises et constituent une mesure nécessaire à la protection de la santé qui constitue un intérêt général légitime. Enfin, aucune violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale ni aucune dérogation au principe d’interdiction n’a été reconnue aux prévenus (1).

(1) Le Code de la santé public prévoit que l’interdiction légale n’est pas applicable à la publicité en faveur d’un produit autre que le tabac mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabriquait, importait ou commercialisait du tabac ou produit du tabac. Selon la décision, « le lien juridique né de contrats de licence de la marque de tabac à des horlogers, quelle que soit sa date de création, s’oppose au bénéfice de la dérogation prévue ».

Mots clés : tabac,publicité illicite,cigarette,

Thème : Publicite en faveur du tabac

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch.com. | Date : 7 mars 2006 | Pays : France

 


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