Cour de cassation, 7 mai 2019
Cour de cassation, 7 mai 2019

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Informatique : contrefaçon de la marque Evil

Résumé

La société Solis holding, propriétaire de la marque « Evil », a obtenu la condamnation de Professional Computer associés France (PCA) pour contrefaçon. PCA avait commercialisé des produits informatiques utilisant le nom « Evil », créant ainsi un risque de confusion pour le public, qui pouvait attribuer une origine commune aux produits. Bien que PCA ait utilisé « Evil » à titre décoratif, la forte similitude des signes et l’identité des produits ont conduit à cette décision. La juridiction a évalué le risque de confusion en tenant compte de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause.

Contrefaçon de marque

La société Solis holding propriétaire de la marque verbale française « Evil » enregistrée pour désigner, en classes 9 et 28, divers produits dont les « claviers et souris » a obtenu la condamnation pour contrefaçon de la société Professional Computer associés France (PCA) pour avoir commercialisé des produits informatiques dont la dénomination et la référence reprenaient le signe « Evil » aux côtés de la marque « Heden », dont cette dernière est titulaire.

Risque d’attribuer une origine commune aux produits

L’identité des produits concernés alliée à la forte similitude des signes pris dans leur ensemble entraînait bien un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

La société PCA n’a pas fait usage de l’élément verbal « Evil » à titre de marque mais à titre décoratif, dès lors que celui-ci désigne bien les produits en cause, à savoir des claviers et des souris d’ordinateurs, les termes qui le suivent étant quant à eux purement descriptifs ; le public concerné était donc amené à attribuer une origine commune aux produits en cause.

Signes proches mais non similaires

En présence de signes ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui leur est opposée, la juridiction recherche s’il n’existe pas entre eux un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

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