Cour de cassation, 7 mai 2019
Cour de cassation, 7 mai 2019

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Contrefaçon de marque viticole

Résumé

En matière de contrefaçon de marque viticole, l’appréciation du risque de confusion est plus flexible. Dans l’affaire « La Mouline », le propriétaire de la marque a perdu son action contre la coopérative Les Vins de Roquebrun, qui utilisait le signe « Terrasses de la Mouline ». La juridiction a conclu qu’il n’y avait pas de similitude visuelle ou auditive entre les marques, renforcée par des éléments figuratifs distincts. Selon l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, l’évaluation de la similitude doit prendre en compte l’impression d’ensemble et les conditions de commercialisation des produits concernés.

En matière de contrefaçon de marque viticole, l’appréciation du risque de confusion est plus souple. La reprise d’un seul élément d’une  marque viticole déposée ne suffit pas nécessairement à établir la contrefaçon de marque.

Affaire La Mouline

Le propriétaire de la marque verbale « La Mouline » (AOC Côte-Rôtie) a été débouté de son action en contrefaçon dirigée contre la coopérative Les Vins de Roquebrun. Cette dernière avait apposé sur ses bouteilles de vin le signe « Terrasses de la Mouline ».

Appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Or, les marques en présence ne présentaient aucune similitude, tant visuelle qu’auditive, ce d’autant plus que les termes « Terrasses de Mayline » sont insérés au sein d’éléments figuratifs renforçant l’impression globale de différence.

Article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle

Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction, conformément à l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, détermine leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés.

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