Cour de cassation, 7 mai 2018
Cour de cassation, 7 mai 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Droit de réponse dans un quotidien régional

Résumé

L’ex-avocat de Jacques Médecin a vu sa demande d’insertion d’un droit de réponse dans Nice-Matin rejetée. La Cour de cassation a confirmé ce refus, soulignant que la demande ne mentionnait pas les articles concernés, rendant impossible le contrôle de la longueur de la réponse. De plus, la loi du 29 juillet 1881 impose que la réponse soit publiée en caractères identiques et sans intercalation, or celle-ci dépassait les limites fixées. En conséquence, la demande d’insertion était irrecevable, illustrant l’importance de respecter les conditions légales pour un droit de réponse.

Refus d’insertion d’un droit de réponse

L’ex-avocat de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, décédé et condamné pour corruption) a été débouté de sa demande d’insertion de droit de réponse adressé à Nice-Matin. Bien que nommé dans deux articles, l’avocat a vu son droit de réponse rejeté, refus confirmé par la Cour de cassation.

Mentions impératives de la demande d’insertion

En premier lieu, la demande d’insertion ne mentionnait pas expressément l’article ou les articles auxquels il était répondu, de sorte que le directeur de la publication ne pouvait contrôler la régularité de la longueur de la réponse. En second lieu,  l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse exige que la réponse soit publiée en mêmes caractères que l’article et sans intercalation, or la réponse était d’une longueur de 252 lignes alors que chaque article était chacun d’une longueur de deux cents lignes. La réponse ne remplissait donc pas les conditions légales.

Un impératif : recomposer la forme

La réponse, recomposée en mêmes caractères que les articles qui l’avait provoquée et mise en page comme eux, dépassait deux cents lignes, et dès lors que, lorsqu’il est demandé l’insertion d’une seule réponse à la suite de la publication de plusieurs articles, cette réponse ne peut  excéder la longueur maximale fixée à l’alinéa 4 de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la demande d’insertion était irrecevable.

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