Cour de cassation, 7 juillet 2009
Cour de cassation, 7 juillet 2009

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique :

Résumé

La nullité de la marque communautaire est régie par les articles 51 et 52 du Règlement CE n° 40/94 et l’article 92 du code de procédure civile. Elle ne peut être déclarée que sur demande auprès de l’Office d’harmonisation du marché intérieur ou par voie reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Une cour d’appel qui se déclare compétente pour annuler des marques communautaires excède ses pouvoirs, entraînant la cassation de son arrêt. Cette décision souligne l’importance de respecter les procédures établies pour la nullité des marques au sein de l’Union européenne.

En application des articles 51 et 52 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et de l’article 92 du code de procédure civile, la nullité de la marque communautaire est déclarée, uniquement sur demande présentée auprès de l’Office d’harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon.
En déclarant une juridiction nationale compétente pour connaître d’une demande principale portant sur l’annulation de marques communautaires, une cour d’appel excède ses pouvoirs (cassation de l’arrêt).

Mots clés : Nullité de marque communautaire

Thème : Nullité de marque communautaire

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 7 juillet 2009 | Pays : France

 

 


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