Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit de compétence entre juridictions spécialisées et locales dans le traitement d’infractions financières.
→ RésuméInterpellation des suspectsLe 24 novembre 2024, MM. [P] [U], [J] et [Y] [D] ont été interpellés en possession de sommes d’argent en espèces. Ouverture de l’information judiciaireLe 26 novembre, une information a été ouverte au tribunal judiciaire de Cayenne et les suspects ont été mis en examen pour les chefs d’accusation retenus contre eux. Demande de dessaisissementLe même jour, le procureur de la République a requis le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1]. Critique du mémoireLe mémoire déposé conteste l’ordonnance qui a ordonné le dessaisissement, arguant que les faits ne présentent pas la complexité requise par la loi et qu’ils n’ont pas été commis en bande organisée. Réponse de la CourLa Cour a confirmé que les formalités prévues par l’article 704-2 du code de procédure pénale ont été respectées et que l’ordonnance est conforme à l’article 704-3 de ce même code. Nature des délitsLe délit douanier reproché aux mis en examen est mentionné à l’article 704, alinéa 1, 3° et 7°, du code de procédure pénale, qui s’applique aux crimes organisés en matière économique et financière. Complexité de l’affaireL’ordonnance attaquée souligne la grande complexité de l’affaire, nécessitant des investigations financières tant au niveau national qu’international, avec l’utilisation de techniques spéciales d’enquête. Profil des suspectsLes suspects, de nationalité italienne, provenaient du Suriname et du Guyana au moment de leur interpellation, détenant d’importantes sommes d’argent d’origine indéterminée et des fausses factures sans lien avec leur projet d’ouverture d’un commerce de restauration. Caractère organisé des infractionsLe juge a noté que les infractions, en raison de leur nature et de leur mode de commission, sont complexes, certaines étant commises en bande organisée, et nécessitant une expertise technique tant sur le plan financier que douanier. |
N° E 24-87.247 FS-D
N° 00092
SL2
7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
MM. [P] [U], [J][D] et [Y] [D] ont formé un recours contre l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Cayenne, en date du 19 décembre 2024, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs de blanchiment douanier en bande organisée, détention et transport de fausse monnaie, s’est dessaisi de cette procédure au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 novembre 2024, MM. [P] [U], [J] et [Y] [D] ont été interpellés en possession de sommes d’argent en espèces.
3. Le 26 novembre, une information a été ouverte au tribunal judiciaire de Cayenne et ils ont été chacun mis en examen des chefs susvisés.
4. Le même jour, le procureur de la République a requis le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1].
Réponse de la Cour
6. Les formalités prescrites par l’article 704-2 du code de procédure pénale ont été observées et l’ordonnance déférée relève de l’article 704-3 de ce même code.
7. Le délit douanier reproché aux personnes mises en examen est visé à l’article 704, alinéa 1, 3° et 7°, du code de procédure pénale, applicable aux procédures de crime organisé en matière économique et financière.
8. Selon les énonciations de l’ordonnance attaquée, l’affaire apparaît d’une grande complexité manifestée par la nécessité de conduire des investigations, de nature financière, tant au niveau national qu’à l’étranger, en recourant notamment à des techniques spéciales d’enquête.
9. Le juge relève que les personnes mises en cause sont de nationalité italienne, qu’au moment de leur interpellation, elles provenaient du Suriname et du Guyana et détenaient d’importantes sommes d’argent en espèces, d’origine indéterminée, ainsi que des fausses factures sans lien avec le projet revendiqué par les intéressés d’ouvrir un commerce de restauration.
10. Il retient que ces infractions, en raison de leur nature comme de leur mode de commission, à savoir en bande organisée pour une partie d’entre elles, mais aussi au regard de leur technicité tant sur le plan financier que douanier, sont complexes.
11.
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