Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-83.341
Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-83.341

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Validité des actes procéduraux et conséquences sur la suite de l’instruction

Résumé

Ouverture de l’information

M. [X] [Y] a été mis en examen le 13 octobre 2022 à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire.

Requête en nullité

Le 12 avril 2023, M. [X] [Y] a déposé une requête en nullité concernant certaines pièces de la procédure.

Examen des moyens

Le second moyen soulevé par M. [X] [Y] n’est pas suffisant pour justifier l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° J 24-83.341 F-D

N° 00011

LR
7 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025

M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 27 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs notamment d’atteinte à un système de traitement automatisé de données, escroquerie aggravée, blanchiment, recel et contrefaçon, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1] et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l’ouverture d’une information, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, le 13 octobre 2022.

3. Le 12 avril suivant, il a formé une requête en nullité de pièces de la procédure.

4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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