Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-82.908
Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-82.908

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit de compétences entre juridictions et validité des actes d’instruction

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [K] [Y] a été mis en examen le 12 décembre 2022 pour des faits liés à une enquête en cours. Le 12 juin 2023, il a déposé une requête visant à annuler certains actes et pièces de la procédure.

Critique de l’arrêt attaqué

Le troisième moyen de la requête conteste l’arrêt qui a rejeté la demande d’annulation d’une pièce de la procédure, en particulier le soit-transmis du procureur de la République de Lille. M. [K] [Y] soutient que la poursuite des investigations sur des faits déjà soumis à un juge d’instruction est irrégulière et constitue un excès de pouvoir.

Arguments de M. [K] [Y]

Il fait valoir que les faits reprochés ont été révélés par une infiltration dans un service de messagerie cryptée et qu’ils avaient été commis avant le 18 mai 2020, ce qui les place sous la compétence du juge d’instruction de la JIRS de Lille. Il conteste la décision de la Chambre de l’instruction qui a affirmé que les réquisitoires introductifs de Nancy et de Lille ne couvraient pas les mêmes faits.

Réponse de la Chambre de l’instruction

La Chambre de l’instruction a justifié son rejet en précisant que les compétences des juges d’instruction étaient territorialement délimitées. Cependant, M. [K] [Y] argue que cette décision ne tient pas compte des constatations faites par la Chambre elle-même, qui indiquent que le réquisitoire lillois visait des faits commis sur le territoire national, ce qui aurait dû inclure les faits en question.

N° P 24-82.908 F-D

N° 00009

LR
7 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE

,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025

M. [K] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 28 mars 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, direction d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et associations de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 12 décembre 2022, M. [K] [Y] a déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure le 12 juin 2023.

Réponse de la Cour

 


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