Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit de compétences entre juridictions et validité des actes d’instruction
→ RésuméContexte de l’affaireM. [K] [Y] a été mis en examen le 12 décembre 2022 pour des faits liés à une enquête en cours. Le 12 juin 2023, il a déposé une requête visant à annuler certains actes et pièces de la procédure. Critique de l’arrêt attaquéLe troisième moyen de la requête conteste l’arrêt qui a rejeté la demande d’annulation d’une pièce de la procédure, en particulier le soit-transmis du procureur de la République de Lille. M. [K] [Y] soutient que la poursuite des investigations sur des faits déjà soumis à un juge d’instruction constitue une irrégularité, en raison d’un excès de pouvoir. Arguments de M. [K] [Y]Il fait valoir que les faits reprochés ont été révélés par une infiltration dans un service de messagerie cryptée et qu’ils avaient été commis avant le 18 mai 2020, ce qui les place sous la compétence du juge d’instruction de la JIRS de Lille. Il conteste la décision de la Chambre de l’instruction qui a affirmé que les réquisitoires introductifs de Nancy et de Lille ne couvraient pas les mêmes faits. Position de la Chambre de l’instructionLa Chambre de l’instruction a justifié son rejet en précisant que les compétences des juges d’instruction étaient territorialement délimitées. Elle a affirmé que le réquisitoire de Lille ne visait pas les mêmes faits que celui de Nancy, malgré les allégations de M. [K] [Y] concernant la portée des réquisitoires. Conclusion de la procédureLa décision de la Chambre de l’instruction est contestée pour ne pas avoir pris en compte ses propres constatations, ce qui soulève des questions sur la légalité de la décision au regard des articles du Code de procédure pénale. |
N° P 24-82.908 F-D
N° 00009
LR
7 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
M. [K] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 28 mars 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, direction d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et associations de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 12 décembre 2022, M. [K] [Y] a déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure le 12 juin 2023.
Réponse de la Cour
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