Type de juridiction : Cour de Cassation
Juridiction : Cour de Cassation
Thématique : Rémunération des humoristes : le contrôle URSSAF
→ RésuméL’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les avances sur redevances versées à un humoriste, les considérant comme un salaire. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette position, affirmant que la rémunération d’un artiste pour l’exploitation de son enregistrement n’est pas un salaire si elle dépend des ventes et non d’un montant fixe. Dans ce cas, le contrat stipulait que les redevances étaient proportionnelles aux résultats des ventes, ce qui excluait la qualification de salaire. Ainsi, le redressement social de l’URSSAF n’était pas fondé.
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Régime des avances sur recettes
A la suite d’un contrôle d’une société de production, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées à un humoriste à titre d’avance sur redevances en exécution d’un contrat d’enregistrement de vidéogramme.
Rémunération de l’artiste interprète
Il est acquis que la rémunération versée à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation échappe à la qualification de salaire si cette rémunération est fonction du seul produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement, lequel par définition est aléatoire.
En l’espèce, l’URSSAF a considéré que le montant de la redevance versée était contractuellement fixé à partir d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 1 500 000 € et selon un pourcentage unique et versé avant toute diffusion vidéographique du spectacle en cause. L’URSSAF en avait conclu qu’une telle rémunération forfaitaire et définitivement versée avant toute exploitation, quel que soit le montant ultérieur de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement était nécessairement un salaire à défaut de tout aléa.
Sanction de la Cour de cassation
La Cour de cassation a censuré cette position de l’URSSAF. Selon l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.
En l’occurrence, le contrat conclu entre la société et l’artiste stipulait que le montant des redevances dues à ce dernier au titre de la commercialisation des enregistrements du spectacle était proportionnel aux résultats des ventes et que l’avance versée était conforme aux prévisions de ventes, les sommes versées ne présentaient donc pas le caractère de salaire, de sorte que le redressement social n’était pas fondé.
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