Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Statut de journaliste en agence de publicité ?
→ RésuméL’affaire Publicis souligne que les rédacteurs en agence de publicité ne peuvent généralement pas revendiquer le statut de journaliste. La Cour de cassation a affirmé que ce statut requiert une indépendance éditoriale, ce qui fait défaut dans les publications commandées par des entreprises pour une communication interne. Bien que la salariée ait exercé des tâches similaires à celles d’un journaliste, les juges ont conclu que les contenus étaient des commandes spécifiques, excluant ainsi l’application de la convention collective des journalistes. De plus, l’absence de coemploi entre les sociétés concernées a été confirmée, renforçant cette décision.
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Affaire Publicis
L’affaire revient après cassation (CC, soc., 6 juillet 2011) : les rédacteurs en agence de publicité ne peuvent, sauf exception, prétendre au statut de journaliste, cela en raison de l’absence d’indépendance éditoriale du support. Pour accorder (à tort), à une rédactrice salariée la qualité de journaliste professionnelle et l’application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, les juges du fonds avaient retenu qu’au sein de Publicis, la salariée s’était manifestement, trouvée en charge du contenu éditorial d’une série de magazines d’information institutionnelle d’entreprises (Renault, Sanofi-Avantis, SNCF …), pour lesquelles elle assurait l’ensemble des tâches habituellement dévolues à un journaliste : recherche et collecte des informations sur le sujet à traiter, mise au point des interventions des participants et préparation des interviews, rédaction de la proposition de structure du magazine, coordination des interventions des différents professionnels y contribuant …
Indépendance éditoriale du support
Les juges suprêmes ont considéré que le statut de journaliste nécessite impérativement (outre le critère des revenus), une indépendance éditoriale des publications. Au contraire, il était établi que les publications ou films auxquels la salariée avait collaboré correspondaient à des commandes émanant d’entreprises, en vue d’une communication interne ou d’une diffusion limitée à leurs clients.
Absence de coemploi
Les juges d’appel avaient également retenu à tort, le coemploi entre l’employeur de la société (filiale) et la société Publicis, en raison des intérêts communs en termes de développement, la société Publicis conseil étant membre du conseil de surveillance de l’employeur. Les juges du fonds auraient dû caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale entre les sociétés concernées.
Par ailleurs, il n’était pas plus justifié de ce que les sociétés en cause étaient des entreprises ayant pour activité principale la communication individuelle, mettant à disposition du public des informations au moyen de tous supports (pas d’activité de presse). La seule indication sur les bulletins de paie remis à l’intéressée lors de son embauche de sa qualité de réalisatrice-journaliste ne permettait pas d’en déduire que l’employeur a ce faisant entendu faire application à son profit de la convention collective des journalistes.
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