Cour de cassation, 6 juillet 2000
Cour de cassation, 6 juillet 2000

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique :

Résumé

La saisie-contrefaçon de logiciels soulève des questions cruciales concernant le droit à un procès équitable, tel que stipulé par l’article 6.1 de la Convention européenne. L’indépendance de l’expert, désigné pour assister lors de la saisie, est essentielle. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, la demande d’annulation des saisies a été rejetée, malgré l’implication d’un représentant de l’Agence pour la protection des programmes (APP) comme expert. L’arrêt a souligné que l’article 332-4 permettait au requérant de choisir l’expert sans restriction, ce qui pourrait compromettre l’équité du procès.

Le droit à un procès équitable posé par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme exige que l’expert mentionné par le second pour assister l’huissier instrumentaire ou le commissaire de police procédant à la saisie-contrefaçon d’un logiciel, soit indépendant des parties. Pour rejeter la demande d’annulation des saisies-contrefaçon de logiciels réalisées à la demande d’une société et de l’Agence pour la protection des programmes (APP), fondée sur le fait que le représentant de cette agence avait assisté le commissaire de police, en qualité d’expert, l’arrêt attaqué retient que l’article 332-4 précité donne le choix de l’expert au requérant, sans restriction, ce qui est contraire au droit à un procès équitable.

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Thème : Saisie Contrefaçon de logiciels

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 6 juillet 2000 | Pays : France

 

 


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