Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.814
Cour de cassation, 6 février 2025, Pourvoi n° 24-19.814

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Constatation de déchéance de pourvoi

Résumé

Décision de la conseillère référendaire

La conseillère référendaire déléguée a pris une décision concernant un pourvoi.

Constatation de la déchéance

Elle a constaté la déchéance du pourvoi, signifiant que celui-ci n’est plus recevable ou valide.

Date et lieu de la décision

La décision a été rendue à [Localité 2] le 6 février 2025.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech

Pourvoi n°
: G 24-19.814

Demandeur(s)
: la société Eiffage construction Midi Pyrénées

Avocat(s)
: la SCP Boullez

Défendeur(s)
: la société Trinquier constructions métalliques

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance
: 50169

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Eiffage construction Midi Pyrénées, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 septembre 2024 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant à la société Trinquier constructions métalliques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 6 février 2025

 


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